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Jean Yves Lafesse a été débouté de son action contre Youtube et Dailymotion. Lhumoriste navait pas apprécié de retrouver ses vidéos en libre diffusion sur ces plateformes. Il réclamait un dédommagement de 8 millions deuros à YouTube, dont 2 millions pour le préjudice moral, et 1,5 million deuros pour Dailymotion. Finalement, révèle la Gazette du Net, le tribunal de grande instance de Paris la débouté et même condamné à 10 000 euros pour couvrir les frais de justice engagés par les parties adverses. Le débat ne sest pas orienté sur la qualité dhébergeur ou déditeur à la lumière de la loi sur la confiance dans léconomie numérique, mais sur le terrain de la preuve. « La qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l'œuvre est divulguée. Il convient en conséquence de pouvoir attribuer toute œuvre à ses auteurs pour pouvoir déterminer l'existence de leurs droits ». Un problème de preuve Or, cela peut sembler surprenant, mais Jean-Yves Lafesse (et sa société) sest surtout « contenté d'affirmer que toutes les références des programmes listés correspondent à ses œuvres sans effectuer de manière systématique de comparaison entre une œuvre précise et une vidéo mise en ligne ». Il aurait dû ainsi démontrer que chaque vidéo mise en ligne correspond individuellement à une de ses œuvres plutôt que de fournir une simple liste de référence. En clair, laffirmation nétant pas suffisante, le tribunal na pu que débouter lhumoriste faute davoir pu « constater l'existence d'une contrefaçon qui suppose nécessairement la comparaison d'une œuvre identifiée avec sa reproduction, sa représentation ou sa diffusion ». Le débat hébergeur/éditeur non levé Dans de dossier, Lafesse lavait emporté contre une autre plateforme en ligne, MySpace. Cette fois aucun problème didentification. Mieux : le site avait été qualifié dhébergeur compte tenu de lenvironnement du site communautaire : « sil est incontestable que [MySpace] exerce les fonctions techniques de fournisseur dhébergement, [la société] ne se limite pas à cette fonction technique ; quen effet, imposant une structure de présentation par cadres, quelle met manifestement à la disposition des hébergés et diffusant, à loccasion de chaque consultation, des publicités dont elle tire manifestement profit, elle a le statut déditeur et doit en assumer les responsabilités. » En tant quhébergeur, le site était responsable de toute publication, sans pouvoir profiter du bouclier de la LCEN qui protège le fournisseur technique de tout contrôle a priori. Pour Youtube et Dailymotion, on devra attendre la publication intégrale de la décision - ou une nouvelle plainte - pour trancher la question de leur véritable statut. À ce jour, une requête avec Lafesse sur Youtube fournit encore et toujours 146 références. | |||||||||||||||||||
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